J.O. Numéro 123 du 30 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07985

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Décret no 99-437 du 28 mai 1999 modifiant le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen


NOR : INTM9900017D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 89-850 du 16 novembre 1989 ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ;
Vu, en date du 22 mars 1999, l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie ;
Vu, en date du 9 avril 1999, l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, émis en application de l'article 24 de la loi du 11 juin 1985 susvisée ;
Vu, en date du 30 mars 1999, la saisine du conseil général de la Réunion, en application de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 susvisé ;
Vu, en date du 30 mars 1999, la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française, en application de l'article 32 (6o) de la loi organique du 9 avril 1996 susvisée ;
Vu, en date du 31 mars 1999, la saisine du conseil général de la Guadeloupe, en application de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 susvisé ;
Vu, en date du 1er avril 1999, la saisine du conseil général de la Martinique, en application de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 susvisé ;
Vu, en date du 12 avril 1999, la saisine du conseil général de la Guyane, en application de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 susvisé ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 28 février 1979 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « ou territoire » et, au deuxième alinéa du même article , les mots : « ou aux chefs de territoire » sont supprimés ;
II. - L'article 16 est abrogé ;
III. - L'article 21 devient l'article 29 ;
IV. - Le chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. 19. - Les dispositions du présent décret et les dispositions du code électoral mentionnées à l'article 1er sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte dans les conditions fixées aux articles ci-après.
« Art. 20. - L'article R. 4-1 du code électoral n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« L'article R. 60 du code électoral n'est pas applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
« Art. 21. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
« 1o "territoire", au lieu de : "département" ;
« 2o "haut-commissaire de la République", au lieu de : "préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 3o "services du haut-commissariat", au lieu de : "préfecture" ;
« 4o "du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
« 5o "territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
« 6o "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
« 7o "services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
« 8o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;
« 9o "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
« 10o "office des postes et télécommunications", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
« 11o "chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
« 12o "conseiller territorial", au lieu de : "conseiller général" ;
« 13o "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales".
« Art. 22. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
« 1o "territoire", au lieu de : "département" ;
« 2o "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 3o "services de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfecture" ;
« 4o "de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ;
« 5o "territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
« 6o "chef de circonscription territoriale", au lieu de : "sous-préfet" et de "maire" ;
« 7o "siège de la circonscription territoriale", au lieu de : "sous-préfecture" ou "mairie" ;
« 8o "membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" ;
« 9o "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
« 10o "office des postes et télécommunications", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
« 11o "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales".
« Art. 23. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1o "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département" ;
« 2o "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départemental" ;
« 3o "haut-commissaire de la République", au lieu de : "préfet" ;
« 4o "services du haut-commissariat", au lieu de : "préfecture" ;
« 5o "du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
« 6o "services du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;
« 7o "services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
« 8o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
« 9o "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 10o "office des postes et télécommunications", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
« 11o "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
« 12o "directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
« 13o "membre du congrès ou d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général".
« Art. 24. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 173 du code électoral.
« Art. 25. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 179-1 du code électoral.
« Art. 26. - Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
« Art. 27. - Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
"1o Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
« "2o Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes ou télécopies des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;
« "3o Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
« Art. 28. - En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent."

Art. 2. - L'article 7 du décret du 10 mars 1994 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué chargé des affaires européennes et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre délégué
chargé des affaires européennes,
Pierre Moscovici
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne